Chronique du droit de l’art : « Responsabilité des auteurs de catalogue raisonné : quand la liberté d’expression prive les propriétaires d’œuvres de recours »
![Alberto Giacometti (1901-1966), Femme [plate V], vers 1929. Bronze, 55,5 x 33,6 x 7,7 cm. Paris, collection Fondation Giacometti.](https://actu-culture.com/wp-content/uploads/2026/01/preview__alberto-giacometti-femme-plate-v-1929-paris-collection-fondation-giacometti.jpg)
Alberto Giacometti (1901-1966), Femme [plate V], vers 1929. Bronze, 55,5 x 33,6 x 7,7 cm. Paris, collection Fondation Giacometti. © The Estate of Alberto Giacometti (Adagp, Paris, 2025) / Bridgeman Images
Outils d’authentification essentiels, les catalogues raisonnés influent sur la perception et la valeur d’une œuvre sur le marché de l’art. Conscientes de ces enjeux, les juridictions ont posé un principe d’« irresponsabilité » de leurs auteurs, notamment fondé sur leur liberté d’expression. Plusieurs décisions récentes semblent étendre cette protection.
Un catalogue raisonné est un ouvrage qui a vocation à recenser de manière exhaustive les œuvres authentiques d’un artiste, les décrire, les reproduire, voire les critiquer et les classer, par exemple en fonction de leur nature ou de leur période. Il peut notamment être rédigé par des ayants droit de l’artiste, des experts ou historiens de l’art ayant une connaissance approfondie de son œuvre.
La responsabilité des auteurs de catalogues raisonnés est régulièrement mise en cause devant les juridictions, compte tenu de l’importance de ces ouvrages pour le marché, l’authentification et la valorisation des œuvres. C’est en particulier le cas lorsque les auteurs refusent d’y inclure une œuvre.
L’irresponsabilité de l’auteur
Depuis 2014, la Cour de cassation retient que le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’insérer une œuvre dans son ouvrage relève de sa liberté d’expression et ne peut pas être considéré comme fautif, même si cette œuvre est authentique (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2014, RG n°12-35.264). Elle précise également qu’il ne peut « être mis à la charge de l’auteur d’un catalogue raisonné, qui exprime une opinion en dehors d’une transaction déterminée, une responsabilité équivalente à celle d’un expert consulté dans le cadre d’une vente » (Cass. Civ. 2e, 8 juin 2017, RG n°16-14.726).
Les auteurs du catalogue bénéficient ainsi d’un principe d’« irresponsabilité », qui les distingue d’autres acteurs, dont : (i) les experts professionnels, qui engagent leur responsabilité lorsqu’ils authentifient une œuvre sans réserve et (ii) les ayants droit d’artiste, qui peuvent être condamnés en cas de faute caractérisée (mauvaise foi, intention de nuire, légèreté blâmable, ou erreur grossière).
Faire reconnaître l’authenticié d’une œuvre écartée
Face à l’impossibilité d’agir en responsabilité contre les cataloguistes, les propriétaires d’œuvres écartées tentent parfois d’en faire reconnaître l’authenticité par une procédure en deux temps.
Tout d’abord, ils sollicitent une expertise judiciaire devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet de demander une mesure d’instruction afin d’établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige. Pour que l’expertise judiciaire soit prononcée, le propriétaire doit alors établir l’existence d’un litige potentiel. Le juge des référés doit constater qu’un litige est « en germe » et qu’il n’est pas manifestement voué à l’échec. Mais il n’a pas à vérifier le bien-fondé des prétentions du demandeur, cette question relevant du juge du fond.
Ensuite, les propriétaires saisissent le juge du fond d’une action en responsabilité, en s’appuyant sur l’expertise judiciaire. Le processus est usuel dans les affaires d’annulation de vente d’œuvres d’arts pour défaut d’authenticité.
Les demandes d’expertise rejetées
Les juges des référés rejettent toutefois les demandes d’expertise judiciaire, lorsqu’elles visent en réalité à contraindre indirectement l’auteur d’un catalogue raisonné à intégrer l’œuvre dans son ouvrage (CA Paris, Pôle 1, Ch. 2, 7 mai 2024, n°23/16717 ; et CA Paris, Pôle 1, Ch. 3, 23 janvier 2025, RG n°24/06361). Ce faisant, le juge des référés risque de préjuger du résultat d’un litige au fond et de généraliser le principe d’irresponsabilité.
Deux affaires très récentes mettent en lumière ces difficultés.
L’affaire de la sculpture Femme [plate V] d’Alberto Giacometti
En 2014, le propriétaire d’un exemplaire de la sculpture Femme [plate V] d’Alberto Giacometti le soumet au Comité Giacometti. Ce dernier estime qu’il s’agit d’un « tirage défectueux », non conforme au plâtre original, et précise que la sculpture ne doit pas être inscrite au catalogue raisonné.
Malgré cet avis négatif, le propriétaire de la sculpture la confie à une maison de ventes aux enchères, afin de la présenter en vente. Dans cette perspective, en 2022, la maison de ventes fait examiner la sculpture par un expert tiers qui la considère identique à un exemplaire original du Centre Pompidou. Il demande cette fois à la Fondation Giacometti de la comparer avec un autre exemplaire qu’elle détient. Mais la Fondation refuse en opposant que la sculpture est une contrefaçon. Elle en propose un nouvel examen à huit clos par le Comité.
Sollicitation d’une expertise judiciaire
Dès lors, en 2024, la maison de ventes assigne la Fondation Giacometti en référé afin de solliciter une expertise judiciaire. Le juge des référés rejette la demande.
La mandataire interjette donc appel.
Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel – qui statue elle aussi en référé – rappelle que le prononcé d’une expertise judiciaire par le juge des référés suppose d’établir l’existence d’un litige potentiel au fond (article 145 du CPC).
Fait intéressant, la Cour constate aussi que l’action avait en l’espèce pour objet que « soit ordonnée [l’inclusion de la sculpture litigieuse] au catalogue en cours d’élaboration par la Fondation Giacometti ». Il n’était donc pas seulement question d’obtenir une authentification de la sculpture ou un « avis » favorable.
L’irresponsabilité est étendue
La Cour d’appel rappelle enfin que l’auteur d’un catalogue raisonné n’engage pas sa responsabilité lorsqu’il refuse d’inclure une œuvre au catalogue. Elle va toutefois plus loin en indiquant qu’il en résulte que « l’héritier, l’expert spécialiste de l’artiste ou […] une fondation […] peut se retrancher derrière sa liberté d’expression pour refuser de délivrer un certificat d’authenticité ou d’inscrire une œuvre dans le catalogue raisonné qu’elle édite ». Cette formulation est large. Le juge des référés semble étendre l’irresponsabilité (i) aux héritiers et aux experts spécialistes ; et (ii) au simple refus d’authentification d’une œuvre, y compris lorsque son inclusion dans un catalogue raisonné n’est pas demandée. Or, l’appréciation de l’existence ou non d’une faute relève du fond, non du référé. Le juge des référés paraît donc préjuger du fond.
La Cour, qui statue en référé, en conclut que, quel que soit le résultat de l’expertise de la sculpture, le refus de délivrer un certificat d’authenticité ou de l’inclure dans le catalogue raisonné n’est pas fautif ; une action au fond contre la Fondation serait vouée à l’échec ; il n’y avait donc pas lieu d’ordonner l’expertise.
L’affaire de la peinture de Pablo Picasso
En 2018, le propriétaire d’une peinture de Pablo Picasso sollicite un certificat d’authenticité auprès de la Picasso Administration. Elle refuse de le délivrer. Le propriétaire l’assigne en 2024, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Sa demande est rejetée en référé de première instance et d’appel.
Dans son arrêt du 16 octobre 2025, la Cour d’appel relève qu’ordonner l’expertise judiciaire suppose de « justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions [quant à l’authenticité de l’œuvre] et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ». Elle rappelle aussi que le refus d’un auteur d’insérer une œuvre dans un catalogue raisonné relève de sa liberté d’expression.
Dès lors, elle considère que le résultat de l’expertise n’aurait aucune conséquence sur l’avis exprimé par la Picasso Administration et qu’aucune forme d’abus ne serait caractérisée. Il n’y a donc pas de procès potentiel. Elle rejette la demande d’expertise.
Un principe général d’irresponsabilité ?
Cette décision est notable car seule la délivrance d’un certificat d’authenticité était demandée, et non l’inclusion de l’œuvre au catalogue raisonné. Elle semble donc étendre l’irresponsabilité au refus de délivrance d’un certificat, alors que la protection était initialement limitée au seul refus d’inscrire une œuvre au catalogue raisonné. Le juge des référés préjuge donc de l’inexistence d’une faute, alors que cette appréciation relève en principe du fond. Par ces décisions concordantes, le propriétaire pourrait être privé de la possibilité d’engager une action en responsabilité au fond, même en présence d’une potentielle faute caractérisée.
Ces décisions consacrent-elles un principe général d’irresponsabilité ? Est-ce au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher de tels débats ? Il faudra être vigilant à l’avenir pour s’en assurer.





